Vous trouverez dans cette rubrique les éléments pour comprendre le contenu de la loi sur la psychothérapie entrée en vigueur le 01 septembre 2016, et la situation actuelle, vu que cette loi a fait l’objet d’une annulation partielle. En effet l’article 11, relatif aux droits acquis, a été annulé par la Cour Constitutionnelle au mois de mars 2017.
Nous nous trouvons donc dans une situation transitoire jusqu’à la révision de cet article par le législateur.
LOI RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PSYCHOTHERAPIE
Fin juin 2016, le Parlement a adopté, à l’initiative la ministre de la Santé Maggie De Block, une loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé d’une part, et modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, d’autre part.
Cette loi venait modifier la loi votée en 2014 (loi Muylle) qui avait fait l’objet d’un consensus, était basée sur l’avis du Conseil Supérieur d’hygiène et faisait suite à une large concertation avec des professionnels de la santé mentale.
Selon la loi entrée en vigueur le 1er septembre 2016 (souvent appelée Loi De Block), la psychothérapie est supprimée en tant que profession et consiste désormais en un acte spécialisé réservé aux psychologues cliniciens, aux orthopédagogues cliniciens et aux médecins, moyennant une formation complémentaire préalable en psychothérapie, délivrée à l’université ou en haute école.
Elle exclut donc dorénavant de la pratique psychothérapeutique tout professionnel qui ne porterait pas ce titre et, par conséquent, toute personne dont le diplôme de base serait obtenu dans une autre discipline.
La loi De Block prévoyait une autorisation de pratique (article 11) pour les personnes ayant commencé leur formation en psychothérapie au plus tard au cours de l’année académique 2016-2017 (ce qui incluait toutes les personnes formées avant) ou aux personnes formées en psychothérapie ayant commencé une formation de base en vue de l’obtention d’un niveau bachelier (donnant droit à un titre professionnel reconnu pour les soins de santé) au plus tard au cours de l’années académique 2016-2017.
Dans le cadre des droits acquis, les titulaires de diplômes relevant des soins de santé qui avaient une formation complète de psychothérapeute pouvaient poursuivre leur pratique de manière autonome, « alors que » les titulaires d’autres diplômes ne « pouvaient » plus pratiquer que de manière supervisée. (http://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/professions-de-la-sante-mentale#Psychothérapeutes)
Cette différence de conditions de pratique de la psychothérapie entre les personnes titulaires d’un diplôme de soin de santé et les personnes titulaire d’un diplôme d’une discipline tierce, a été contestée car discriminatoire, et a fait l’objet d’un recours en annulation « mené par le Collectif Alter-Psy », avec suspension au mois octobre 2016.
Par son arrêt n° 170/2016 du 22-12-2016 (M.B. 27-12-2016, p. 89690), la Cour constitutionnelle a suspendu l’article 11, en ce qu’il ne prévoit aucun régime transitoire pour les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, exerçaient la pratique de la psychothérapie. Et par son arrêt n° 39/2017 du 16-03-2017 (M.B. 03-04-2017, p. 47984) elle l’a annulé. Cette annulation modifie de fait, l’article 68/2/1 la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé.
En conséquence, les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la loi attaquée, exerçaient la pratique de la psychothérapie sans satisfaire aux exigences de cette loi peuvent poursuivre leur pratique en attendant que le législateur prenne les mesures transitoires nécessaires pour réparer l’inconstitutionnalité constatée par la Cour.
Ce qui veut dire que toutes les personnes qui apportent la preuve qu’elles exerçaient avant le 31 août 2016, qu’elles soient titulaires ou non d’un diplôme de soins de santé, peuvent continuer à exercer.
Par contre, pour les personnes ayant terminé ou commencé leur formation au cours de l’année académique 2016-2017 (en école de psychothérapie), les conditions d’exercice fixées par le législateur sont toujours valables.
En particulier, celles qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de santé ne peuvent pratiquer la psychothérapie de manière autonome. Elles peuvent en effet pratiquer uniquement sous la supervision d’un praticien autonome de la psychothérapie (c.-à-d. une personne titulaire d’un titre reconnu par la loi relative aux soins de santé, dûment formée à la psychothérapie ou pouvant justifier d’une pratique en vigueur au 31 août 2016), dans un contexte interdisciplinaire avec intervision.
Enfin, les personnes formées à la psychothérapie mais n’ayant pas de diplôme de niveau bachelier qui donne droit à un titre professionnel de santé, et inscrites pour l’année académique 2016-2017 en vue de l’obtention de ce diplôme, doivent en plus faire deux années de stage professionnel (qui à ce jour n’est pas défini).
La Cour constitutionnelle a donc contraint le législateur de prendre de nouvelles mesures pour réparer l’inconstitutionnalité de la loi. Ce qui en pratique s’entend par la révision de l’article sur les droits acquis en ce qui concerne les personnes exerçant la psychothérapie avant l’entrée en vigueur de la loi. Ce nouvel article fera l’objet d’une loi modifiant la loi actuelle sur cet aspect précis. La loi devra être présentée par le gouvernement, soumise pour avis au Conseil fédéral des professions de soins de santé mentale et votée par le parlement.
A ce jour, aucun projet de révision de cet article n’a été présenté.
Dès lors, tous les psychothérapeutes exerçant avant le 1er septembre 2016 peuvent continuer à pratiquer de manière autonome, qu’il soit titulaire d’un diplôme de santé ou non.
SITUATION ACTUELLE
1. J’exerçais déjà comme psychothérapeute avant le 1er septembre 2016 ?
Suite à l’annulation partielle de l’article 11 de la loi de 2016 rendu par la Cour constitutionnelle le 16 mars 2017, toute personne exerçant la psychothérapie avant l’entrée en vigueur de la loi, peut continuer à exercer la psychothérapie de manière autonome.
Il faut dans ce cas pouvoir démontrer la pratique « officielle » (enregistrement auprès d’un guichet d’entreprise, contrat de travail comme psychothérapeute, …)
Il s’agit d’une autorisation à la poursuite de l’exercice de la psychothérapie en attendant la révision des mesures transitoires en matière de droits acquis demandée par la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’annulation de l’article 11 de la loi de 2016
Il est donc possible qu’à la suite de cette révision, certaines conditions soient exigées en termes de formation ou d’expérience professionnelle. Ces conditions devront être considérées au moment de l’entrée en vigueur de ces mesures transitoires.
2. J’étais en cours de formation au 1er septembre 2016, ou j’ai commencé ma formation au cours de l’année académique 2016-2017
Les personnes en cours de formation mais qui pratiquaient déjà officiellement (pratique supervisée) relèvent du point 1.
Pour celles/ceux qui n’exerçaient pas, les dérogations établies dans la loi, faisant office de droits acquis, sont par contre valables pour les personnes en cours de formation et l’exercice de la psychothérapie est soumis à des conditions spécifiques selon que l’on est titulaire d’un diplôme de santé (LEPSS) ou pas.
3. J’ai commencé ma formation durant ou après l’année académique 2017-2018
Les personnes qui ont commencé leurs études à partir de l’année académique 2017-2018 doivent répondre aux nouvelles conditions établies par la loi, à savoir :
• Disposer d’un agrément comme médecin, psychologue clinicien ou orthopédagogues clinicien ;
• Avoir suivi une formation complémentaire en psychothérapie d’au moins 70 ECTS dans une université ou haute école ;
• Avoir suivi un stage professionnel d’au moins deux ans à temps plein dans le domaine de la psychothérapie (ou l’équivalent en cas d’exercice à temps partiel).
Un visa spécifique est-il requis pour l’exercice de la psychothérapie ?
Aucun visa spécifique n’est requis pour l’exercice de la psychothérapie dès lors que les personnes exerçaient avant le 1er septembre 2016 ou qu’elles exercent dans le cadre des mesures dérogatoires prévues pour les personnes ayant entamé une formation durant l’année académique 2016-2017.
Par-contre, les personnes devant répondre aux nouvelles conditions, c’est à dire avoir un diplôme de médecin, psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien, doivent avoir un visa correspondant à leur titre professionnel de santé.
Décembre 2019