Gouvernance

 

Cette page vous propose à la fois les statuts de la SBG et son règlement d’ordre intérieur (ROI)

Société Belge de Gestalt (S.B.G.)
Belgische Gestalt Vereniging V.Z.W.
Association sans but lucratif
Siège social : avenue du rond point 8b
BE-1330 Rixensart
N° d’entreprise : 0451.986.049

Statuts

“Société Belge de Gestalt”
ASBL
Afin de se conformer aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations du 23 mars 2019, l’assemblée générale du 09 octobre 2022 a adapté plusieurs dispositions des statuts de l’association et a adopté le texte coordonné des statuts comme suit :

Dénomination, siège social

Article 1er

L’association est dénommée « Société Belge de Gestalt » (en abrégé, « SBG »).
 Elle est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment.

Article 2

Son siège social est situé en Région Wallonne.
Article 3
L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la SBG en Belgique, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. 
Si en raison du déplacement du siège la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.

BUT ET ACTIVITéS

Article 4

L’association a pour but :

  • a) d’être l’association d’accréditation de la Gestalt auprès de l’EAGT (European Association for Gestalt
Therapy) et de l’EAP (European Association for Psychotherapy) ;
  • b) de représenter en Belgique l’approche Gestalt et d’en être sa représentante à l’étranger ;
  • 
c) de stimuler et de veiller à la qualité et au professionnalisme de l’exercice de la Gestalt-thérapie par ses membres ;
  • d) de garantir le respect, par ses membres, des règles de déontologie ;
e) de proposer à ses membres un lieu d’échange, de rencontre, de recherche, de promotion dans le
domaine de la Gestalt et de la Gestalt-thérapie ;

Article 5

La poursuite de ce but se réalisera, notamment, par les activités suivantes :

  • le traitement des candidatures, l’intégration des nouveaux membres, l’aide au démarrage ;
  • la diffusion d’une liste officielle de ses membres, dont les superviseurs reconnus par la SBG ;
  • l’élaboration, la diffusion et le contrôle du respect d’un code de déontologie applicable aux membres ;
  • l’organisation de journées de réflexion, séminaires, ateliers, colloques, conférences, débats ;
  • la diffusion d’informations sur tout support et la sensibilisation à la Gestalt-thérapie ;
  • la mise en œuvre d’actions citoyennes, l’animation de forum et de site web, l’organisation de cafés rencontres ;
  • la création de réseaux, l’établissement de liens et de collaborations avec toute association ayant un but similaire ou complémentaire à son objet ;
  • le soutien financier ou organisationnel à des projets divers tels que publications, recherches ;
  • les actions en justice visant la défense de ses intérêts, de ceux de ses membres et/ou de leurs patients ;

NOMBRE, DROITS, OBLIGATIONS ET FORMALITéS D’ENTRéE ET DE SORTIE DES DIFFéRENTS MEMBRES

Article 6

L’association est composée de 4 membres minimum.
Elle est composée de membres effectifs, de membres associés et de membres institutionnels.
Les membres effectifs ont une voix délibérative. Les membres associés et institutionnels ont une voix consultative.
Les droits et obligations des membres sont exclusivement déterminés par les statuts.

Article 7

§ 1er. Peuvent obtenir la qualité de membre effectif les personnes qui correspondent à au moins une des catégories suivantes :

    • 1. les professionnels qui satisfont à l’ensemble des critères établis par l’European Association of Gestalt Therapy (EAGT) ;
    • 2. les Gestalt-thérapeutes et les professionnels de la relation d’aide qui pratiquent dans une orientation gestaltiste, qui sans satisfaire à l’ensemble des critères de l’EAGT justifient :
      • d’une formation complète en Gestalt-thérapie (600 heures) incluant une formation en psychopathologie.
      • d’une pratique supervisée de minimum de 200 séances.
      • avoir suivi une psychothérapie personnelle, de minimum 200 séances, dont au moins
50 en Gestalt-thérapie ;
    • 3. les professionnels de la Gestalt en Organisations, satisfaisants aux critères de l’EAGT à l’exception de la condition d’expérience, celle-ci pouvant être limitée à 2 ans ;
    • 4. être titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie, avec la modalité Gestalt-thérapie ;
      L’organe d’administration peut, sur recommandation de la Commission d’Agrément, attribuer la qualité de membre effectif à toute personne justifiant d’une expérience significative en
Gestalt-thérapie.

§ 2. Toute demande d’adhésion comme membre effectif comporte l’engagement de respecter le Code de déontologie de la SBG et la « Déclaration de Strasbourg » sur la psychothérapie, ainsi qu’un extrait de casier judiciaire.

L’adhésion implique l’engagement :

  • de suivre les formations continuées selon les critères définis par l’EAGT et correspondant à sa pratique ;
  • de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle ;
  • de participer de manière active à la vie de l’association

Article 8

§ 1er. Peuvent obtenir la qualité de membre associé les personnes :

  • 1° qui, sans justifier des conditions pour pouvoir être membre effectif, justifient avoir suivi au moins 150 heures de formation de base en Gestalt ou avoir effectué des formations complémentaires significatives en Gestalt, ou
  • 2° qui ont été membres effectifs mais ont cessé leur pratique.


§ 2. La demande d’adhésion comme membre associé comporte l’engagement de respecter le Code de déontologie de la SBG et la « Déclaration de Strasbourg » sur la psychothérapie, ainsi qu’un extrait de casier judiciaire.

L’adhésion implique, si l’intéressé pratique la Getsalt, l’engagement :

  • d’être en supervision régulière ;
  • à souscrire une assurance de responsabilité ;

En toute hypothèse, l’adhésion implique l’engagement de participer de manière active à la vie de
l’association.

Article 9

Les institutions de formation en Gestalt-thérapie et les associations professionnelles de la Gestalt peuvent obtenir la qualité de membre institutionnel.

Article 10

L’Organe d’Administration délivre, sur avis de la Commission d’Agrément, l’agrément EAGT aux Gestalt-thérapeutes, professionnels de la Gestalt en Organisation et superviseurs qui satisfont aux critères de l’European Association of Gestalt Therapy.

Article 11

Les candidatures introduites pour obtenir la qualité de membre associé, effectif ou institutionnel de la SBG dans les cas visés respectivement aux articles 7, 8 et 9, et les demandes d’agrément EAGT visées à l’article 10, sont à adresser à l’Organe d’Administration
Après examen de la candidature ou de la demande, la décision de la SBG est communiquée par écrit au candidat.
En cas de rejet de la candidature ou de la demande, la décision est motivée et explicite les moyens éventuels qui permettront au candidat de compléter ou adapter son dossier de manière favorable.

Article 12

Tout membre, personne morale ou personne physique, est tenu au paiement d’une cotisation annuelle dont le montant, qui ne peut excéder 400 €, est fixé par l’Assemblée générale sur proposition de l’Organe d’Administration.
La cotisation est due par année civile, quelle que soit la date d’adhésion à l’association.
Pour conserver son statut de membre, la cotisation doit être versée dès le 1er janvier. En cas de défaut de paiement à l’échéance des 30 jours, l’organe d’administration adresse un unique rappel, avec échéance de paiement ramenée à 7 jours.

Article 13

Tous les membres de l’association sont libres de se retirer de celle-ci en adressant leur démission par écrit à l’organe d’administration.
Tout membre en défaut de paiement de sa cotisation après le rappel visé à l’article 12, alinéa 3 est réputé démissionnaire.
La démission expresse ou tacite implique l’omission des listes des praticiens reconnus et la cessation des accès aux différents supports de l’association.


Article 14

L’Organe d’Administration interpelle tout membre qui, sans se faire excuser, a été absent à deux assemblées générales successives qui n’aurait participé à aucune activité de l’association pendant deux années civiles. Si cette interpellation reste sans réponse ou que le membre confirme son souhait de ne plus participer aux activités de l’association, sa démission est présentée à la prochaine assemblée générale.
L’absence de réaction ou la notification du souhait de ne plus participer entraine l’effacement des listes des praticiens reconnus et la cessation des accès aux différents supports de l’association.

Article 15

Perd la qualité de membre effectif celui qui s’abstient d’établir avoir suivi les formations continuées requises au terme du délai de 5 ans tel qu’imposé par l’EAGT, et ce malgré le rappel qui en aura été fait d’établir cette preuve dans un délai d’un mois.
A titre exceptionnel, la Commission d’Agrément peut prolonger le délai de cinq ans lorsque le membre concerné justifie n’avoir pu réaliser le nombre d’heures de formations en raison d’un cas de force majeure. En pareil cas, la Commission fixera un nouveau délai adapté à la situation endéans lequel le membre devra établir avoir rempli ses obligations.
Le membre effectif qui perd cette qualité pour ce motif est enregistré comme membre associé.

Article 16

Le membre exclu pour ne pas s’être acquitté de sa cotisation malgré le rappel lui adressé réintègre l’association dans la qualité qu’il avait au moment de son exclusion, après paiement de sa cotisation, majorée d’un montant de 50 €.
 Le membre rétrogradé en qualité de membre associé pour ne pas avoir établi la preuve qu’il a suivi les formations requise dans le délai de cinq ans peut introduire une demande de réintégration comme membre effectif moyennant la preuve des formations requises et moyennant le paiement d’un montant de 50 € de frais de dossier. L’Organe d’Administration statue sur la demande sur avis de la Commission d’Agrément.

Article 17

L’Assemblée générale prononce l’exclusion des membres pour manquements grave ou répétés aux statuts, au Règlement d’ordre intérieur ou au Code de déontologie, sur proposition de la Commission de Consultation qui instruit les plaintes et entend les personnes concernées. La confidentialité des échanges lors des travaux de la Commission sera garantie.
 L’Assemblée générale statue au scrutin secret et à la majorité des 2/3 des voix exprimées, si au moins deux tiers des membres sont présents ou représentés. Après validation par l’Assemblée Générale, le titre de membre effectif ou associé ou institutionnel sera retiré et le nom soustrait des listes officielles.
Lorsque tout retard serait préjudiciable, l’Organe d’administration peut suspendre l’intéressé dans ses droits, sur recommandation de la Commission de Consultation, jusqu’à la décision de l’assemblée générale.

Article 18

L’Organe d’Administration tient au siège de l’association un registre des membres effectifs. Ce registre reprend les nom, prénom et domicile des membres.
 L’Organe d’Administration inscrit toutes les décisions d’admission, de démission, de suspension, ou d’exclusion des membres dans ce registre endéans les huit jours de la connaissance qu’il a eu de la décision. L’Organe d’Administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Tous les membres peuvent consulter le registre des membres au siège de l’association.
Un membre démissionnaire ou exclu et ses ayants droit ne peuvent prétendre aux avoirs de l’association et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées.

Article 19

Au cas où aucun commissaire n’est nommé, tous les membres effectifs, associés ou institutionnels ont un pouvoir d’investigation qui consiste en la possibilité de pouvoir consulter au siège de l’ASBL tous les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale, de l’organe d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, de même que tous les documents comptables de l’association. A cette fin, ils adressent une demande écrite à l’organe d’administration avec lequel ils conviendront d’une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.

ASSEMBLEE GENERALE


Article 20

L’Assemblée générale est composée de tous les membres effectifs, associés et institutionnels. Elle est présidée par le président de l’Organe d’Administration et, à défaut, par l’administrateur désigné pour le remplacer par les administrateurs présents en début de réunion.

Article 21

L’Assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Une décision de l’Assemblée générale est exigée pour :


  • 1° modifier les statuts ;
  • 2° la nomination et la révocation des administrateurs et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération leur est attribuée ;
  • 3° le cas échéant, la nomination et la révocation du commissaire et la fixation de sa rémunération ;
  • 4° la décharge à octroyer aux administrateurs et au commissaire, ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateurs et les commissaires ;
  • 
5° l’approbation des comptes annuels et du budget ;
  • 
6° la dissolution de l’association ;
  • 7° l’exclusion d’un membre ;
  • 8° la transformation de l’ASBL en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et en société coopérative entreprise sociale agréée ;
  • 9° effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ;
  • 10° tous les autres cas où la loi ou les statuts l’exigent.

Article 22

Il doit être tenu au moins une Assemblée générale chaque année, dans le courant du premier semestre qui suit la fin de l’exercice social.
L’association peut être réunie en Assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision de l’Organe d’Administration ou lorsqu’au moins un tiers des membres en fait la demande écrite adressée au président.
Le cas échéant, le commissaire peut convoquer l’assemblée générale. Il doit la convoquer lorsqu’un cinquième des membres de l’association le demande.

L’Organe d’Administration ou, le cas échéant, le commissaire, convoque l’Assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation, et l’Assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.

Article 23

Tous les membres et administrateurs et, le cas échéant, commissaires, sont convoqués à l’Assemblée générale au moins quinze jours avant celle-ci. L’ordre du jour est joint à la convocation.
Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres et adressée par écrit au président au moins huit jours avant la date de la réunion est portée à l’ordre du jour. 
L’Assemblée générale est convoquée par l’Organe d’administration par courrier postal et/ou courrier électronique et/ou via le forum en ligne de la SBG à chaque membre. La convocation contient l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion et est signée par le président ou un administrateur au nom de l’Organe d’Administration.
Une copie des documents qui doivent être transmis à l’Assemblée générale en vertu du Code des sociétés et des associations est envoyée sans délai et gratuitement aux membres, aux administrateurs et aux commissaires qui en font la demande.
Sauf dans les cas décidés par l’Assemblée générale au début de la réunion à la majorité des deux tiers des voix présentes et représentées, l’assemblée ne peut pas délibérer valablement sur des points qui ne sont pas inscrits à l’ordre du jour.

Article 24

Les membres effectifs peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’Assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres de l’Organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.

Article 25

Chaque membre a le droit d’assister à l’Assemblée générale.
Chaque membre effectif peut se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre membre effectif porteur d’une procuration, sans que celui-ci ne puisse être porteur de deux procurations.
Lorsque l’Assemblée générale délibère sur la base d’un rapport rédigé par, le cas échéant, le commissaire, celui-ci prend part à l’assemblée.

Article 26

§1er. L’organe d’administration peut prévoir la possibilité de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la SBG. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale.
Pour l’application de l’alinéa précédent, la SBG doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du membre participant à distance. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l’utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication utilisé.
Pour l’application de l’alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres visés à l’alinéa
1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l’organe d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle l’ASBL ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique.
La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’ASBL dispose d’un site internet tel que visé à l’article 2 :31 du CSA, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.
Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote.
Les membres du bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique.

§ 2. Sans préjudice de la possibilité de se faire représenter par procuration, les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu’ils déterminent.
Lorsque l’ASBL autorise le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l’identité du membre, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.

Article 27

L’assemblée générale est valablement constituée si au moins la moitié des membres effectifs sont présents ou représentés.
Ses décisions sont prises par consensus de tous les membres présents selon des modalités décrites dans le ROI.
Lorsque l’assemblée ne parvient pas à dégager un consensus entre ses membres, le point fait l’objet d’un report à une prochaine assemblée dont la date est fixée par l’Organe d’administration.
Si, lors de cette seconde assemblée générale, le consensus ne peut toujours pas être obtenu, le point fait l’objet d’un nouveau report à une séance dont la date est fixée par l’Organe d’administration, au cours de laquelle il est procédé à une dernière tentative de consensus et, à défaut, à la mise au vote.
Par dérogation aux alinéas précédents, toute décision concernant une personne est prise au scrutin, secret.

Article 28

En cas de vote, seuls les membres effectifs ont droit au scrutin, chacun disposant d’une seule voix. Les membres associés et institutionnels ont une voix consultative uniquement.

Article 29

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les membres effectifs, associés, institutionnels oralement ou par écrit, avant ou pendant l’assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l’ordre du jour. Ils peuvent, dans l’intérêt de l’association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à l’association ou est contraire aux clauses de confidentialité contractées par l’association.
Le cas échéant, le commissaire communique sans délai les questions écrites qu’il reçoit à l’organe d’administration. Il répond aux questions qui lui sont posées par les membres effectifs, associés ou institutionnels oralement ou par écrit, avant ou pendant l’assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l’ordre du jour à propos desquels il fait rapport. Il peut, dans l’intérêt de l’association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à l’association ou est contraire au secret professionnel auquel il est tenu ou aux clauses de confidentialité contractées par l’association. Il a le droit de prendre la parole à l’assemblée générale en relation avec l’accomplissement de sa mission.
Les administrateurs et le commissaire peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.

Article 30

Lors de l’Assemblée générale ordinaire, l’Organe d’Administration expose la situation financière et l’exécution du budget.
Après l’approbation des comptes annuels, l’Assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, du commissaire. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l’association et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du Code des sociétés et des associations, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
L’assemblée générale délibère et statue conformément à l’article 27 des présents statuts.

Article 31

Sans préjudice des règles de décision visées à l’article 27, les modifications aux statuts, la dissolution de l’association et l’exclusion d’un membre ne peuvent valablement être délibérés que si le point est précisément mis à l’ordre du jour annexé à la convocation et si au moins deux tiers des membres effectifs sont présents ou représentés à l’assemblée.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée pourra délibérer, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Cette seconde assemblée doit être tenue plus de quinze jours après la première assemblée.


En cas de mise au vote,

  • 
1° une modification aux statuts n’est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. Toutefois, la modification qui porte sur l’objet ou le but désintéressé de l’association, peut seulement être adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres effectifs présents ou représentés, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
  • 2° l’exclusion d’un membre effectif, associé ou institutionnel ne peut être prononcée que dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
3° la dissolution de l’association ne peut être prononcée que dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification de l’objet ou du but désintéressé de l’association.

Article 32

Les décisions de l’Assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signé par le président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où les membres effectifs, associés, institutionnels et les tiers justifiant d’un intérêt peuvent en prendre connaissance.
Les membres effectifs, associés et institutionnels ainsi que les tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander des extraits de ces procès-verbaux, signés par le président de l’organe d’administration et par un administrateur.
Les décisions d’ordre individuel sont éventuellement portées à la connaissance des tiers qui justifient d’un intérêt par simple lettre signée par le président.

ORGANE D’ADMINISTRATION


Article 33


L’association est administrée par un Organe d’Administration collégial qui compte au moins trois administrateurs.
Si et aussi longtemps que l’association compte moins de trois membres, l’Organe d’Administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que l’Organe d’Administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre de l’Organe d’Administration une voix prépondérante perd de plein droit ses effets.


Article 34


Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée générale parmi les membres effectifs et sont en tout temps révocables par elle.
La durée d’un mandat est de deux ans, renouvelable.


Article 35


Le fonctionnement de l’Organe d’administration s’inspire de la gouvernance partagée selon un chemin organisationnel et collectif d’évolution et de transformation décrit dans le règlement d’ordre intérieur (ROI).
 Il a pour mission de veiller à la mise en œuvre des orientations politiques, stratégiques et organisationnelles décidées par l’Assemblée générale, de gérer l’association et de la représenter au niveau institutionnel.
Il se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que nécessaire.


En plus de la mise en œuvre des orientations, il valide notamment :


  • la création de groupes internes pérennes ou ponctuels qui soutiennent le projet de la SBG ;

  • l’adhésion de tous les membres ;

  • les sanctions ou propositions de la Commission de Consultation, pour autant qu’elles ne nécessitent pas une validation par l’Assemblée générale.


Article 36


En cas de vacance de la place d’un administrateur avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première Assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’Assemblée générale en décide autrement. S’il n’y a pas de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin à l’issue de l’Assemblée générale, sauf si la cessation de son mandat réduit le nombre d’administrateur à moins de trois. Dans ce cas, l’administrateur coopté demeure en charge durant un délai de deux mois afin que l’organe d’administration puisse organiser une nouvelle réunion de l’Assemblée générale qui procédera à l’élection d’un remplaçant. Dans ce cas, l’organe d’administration fera publier conjointement la démission et l’élection dans le mois qui suit la réunion de l’assemblée.
Dans les autres cas, la démission est effective à la réception du courrier par le président de l’organe d’administration et doit être déposée dans le mois qui suit, comme toute autre modification de la composition de l’organe d’administration, au greffe du tribunal de commerce comme exposé à l’article suivant.


Article 37


Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l’association sont déposés au greffe du tribunal de commerce en vue de leur publication par extrait aux annexes du
Moniteur belge conformément aux articles 2:9, 4°, et 2:15 du Code des Sociétés et des Associations.
 L’Organe d’Administration veillera à le faire dans le mois qui suit la modification.


Article 38


L’Organe d’Administration se réunit sur convocation du président ou de l’administrateur délégué à cet effet, chaque fois que les nécessités de l’association l’exigent ou à la demande d’un administrateur, dans le respect du règlement d’ordre intérieur.
 L’Organe d’Administration est valablement constitué si au moins les deux tiers de ses membres administrateurs sont présents. Ses décisions sont prises par consensus. En cas de blocage, la recherche du consensus est poursuivie lors d’une réunion suivante. En cas de blocage persistant, sur appréciation et décision de l’ensemble des administrateurs, le point peut être adopté à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités.
Les décisions peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs exprimée par écrit.


Article 39


Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit.
En tous les cas, seule l’Assemblée générale a le pouvoir de déterminer les conditions notamment financières auxquelles le mandat d’un membre de l’organe d’administration est octroyé et exercé.


Article 40


Les décisions de l’Organe d’Administration sont consignées dans des procès-verbaux de réunion et sont signées par le président et un administrateur et conservées dans un registre au siège social. Les copies à délivrer aux membres effectifs ou associés et institutionnels sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation et sont délivrées sur simple demande. Les membres peuvent également en prendre connaissance sur place.


Article 41


L’Organe d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’association, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’Assemblée générale.


Article 42


Lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l’association, l’Organe d’Administration est tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l’activité économique pendant une période minimale de douze mois.


Article 43


L’Organe d’Administration représente l’association auprès des tiers, en ce compris la représentation en justice.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l’association par l’Organe d’Administration, représenté par le président et par un autre administrateur désigné à cet effet, chacun pouvant agir individuellement.


Article 44


L’Organe d’Administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de l’association, ainsi que de la représentation de l’association en ce qui concerne cette gestion. L’Organe d’Administration qui a désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.
 La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’Organe d’Administration.
Les montants maximum engagés sans intervention de l’Organe d’Administration ne peuvent dépasser 250 euros. Au-delà, l’accord de l’Organe d’Administration est nécessaire, et une double signature est exigée.
La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, est opposable aux tiers aux conditions fixées à l’article 2:18 du Code des Sociétés et Associations. Les limitations au pouvoir de représentation de l’organe de gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.


Article 45


Les actes qui engagent l’association, autres que de gestion journalière, sont validés par l’Organe d’Administration et signés conjointement par deux administrateurs, lesquels n’ont pas à justifier de leurs pouvoirs à l’égard des tiers.
Les actes de gestion journalière sont signés par la personne chargée de la gestion journalière ou une d’entre elles.
Dans tous les cas, la personne qui représente l’association doit faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l’indication de la qualité en vertu de laquelle elle agit.


Article 46


L’association est liée par les actes accomplis par l’Organe d’Administration, par les délégués à la gestion journalière et par les administrateurs qui ont le pouvoir de la représenter, même si ces actes excèdent son objet, sauf si l’association prouve que le tiers en avait connaissance ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.


Article 47


Lorsque l’Organe d’Administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de l’association, cette personne doit en informer les autres avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision.
Il est renvoyé à l’article 9 :8 du CSA sur les modalités et procédure à suivre en cas de conflit d’intérêt.


Article 48


Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la personne morale.


Article 49


Chaque membre de l’Organe d’Administration ou délégué à la gestion journalière est tenu à l’égard de la personne morale de la bonne exécution du mandat qui lui a été confié.


Article 50

Chaque membre de l’Organe d’Administration ou délégué à la gestion journalière et toutes les autres personnes qui détiennent ou ont détenu le pouvoir de gérer effectivement la personne morale (administrateurs de fait) sont responsables envers la personne morale des fautes commises dans l’accomplissement de leur mission. Il en va de même envers les tiers pour autant que la faute commise présente un caractère extracontractuel. Ces personnes ne sont toutefois responsables que des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente.


Lorsque l’Organe d’Administration forme un collège, les personnes précitées sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège.
 Même si l’Organe d’Administration ne forme pas un collège, ses membres répondent solidairement tant envers la personne morale qu’envers les tiers, de tout dommage résultant d’infractions aux dispositions du Code des sociétés et des associations ou aux présents statuts.
Elles sont toutefois déchargées de leur responsabilité pour les fautes auxquelles elles n’ont pas pris part si elles ont dénoncé la faute alléguée à tous les autres membres de l’organe d’administration, ou, le cas échéant, à l’Organe d’Administration collégial et au conseil de surveillance. Si elle est faite à un organe collégial d’administration ou de surveillance, cette dénonciation et les discussions auxquelles elle donne lieu sont mentionnées dans le procès-verbal.
La responsabilité des administrateurs, ambassadeur, représentant d’une fonction support et des délégués à la gestion journalière est néanmoins limitée au plafond fixé par l’article 2:57 du Code des Sociétés et des Associations, cette limitation de responsabilité ne trouvant pas à s’appliquer dans les cas prévus par l’article 2:57, §3, du Code des Sociétés et des Associations.


RêGLEMENT D’ORDRE INTéRIEUR


Article 51


L’Organe d’Administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur, qu’il présentera à l’Assemblée générale pour approbation.


Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut :


  • 1° contenir des dispositions contraires aux règles impératives du Code ou aux statuts ;

  • 2° édicter des règles qui, selon le CSA, doivent être reprises dans les statuts ;

  • 3° régler les droits des membres, ceux-ci devant être repris dans les statuts ;

  • 4° modifier les pouvoirs conférés par les statuts aux organes ;

  • 5° décider de l’organisation ou du fonctionnement de l’assemblée générale.
Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux membres effectifs, associés et institutionnels par voie électronique ou, à défaut, par courrier ordinaire, et mis à disposition sur l’intranet de l’association.


Article 52


Le règlement d’ordre intérieur actuellement d’application dans l’association a été adopté le 9 octobre 2022


LIBéRALITéS


Article 53


A l’exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs au profit de l’association dont la valeur excède 100 000 euros doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n’a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d’autorisation qui lui est adressée.


FONDS SOCIAL, COMPTES ANNUELS, RAPPORT DE GESTION


Article 54


L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.


Article 55


L’Organe d’Administration établit chaque année des comptes annuels.
Les comptes annuels de l’ASBL ainsi que le budget de l’exercice social qui suit l’exercice social sur lequel portent ces comptes annuels, doivent être soumis pour approbation à l’Assemblée générale dans les six mois de la date de clôture de l’exercice social.
L’Organe d’Administration dresse chaque année un inventaire suivant les critères d’évaluation fixés par le Roi.
Les modalités relatives aux comptes annuels sont prévues par les articles 3:47 et suivants du Code des Sociétés et des Associations.


Article 56


Avant l’Assemblée générale devant approuver les comptes, l’organe d’administration envoie à tous les membres les comptes qui seront soumis à leur approbation accompagnés d’un rapport de gestion.
Celui-ci comporte :
1. au moins un exposé fidèle sur l’évolution et les résultats des activités et sur la situation de l’association, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l’évolution et des résultats des activités et de la situation de l’association, en rapport avec le volume et la complexité de ces activités.
En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes ;
2. des données sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice ;
3. des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de l’association, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à l’association ;
4. des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement ;
5. au cas ou le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l’exercice, une justification de l’application des règles comptables de continuité ;
Article 57
Sans préjudice de l’article 3:47, §6, du Code des Sociétés et des Associations, l’Assemblée générale pourra désigner un commissaire, membre ou non, chargé de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter son rapport annuel.
Elle déterminera la durée de son mandat.


DISSOLUTION ET LIQUIDATION


Article 58


L’association peut être dissoute volontairement, par une délibération de l’Assemblée générale prise aux mêmes conditions que celles prévues pour la modification de l’objet ou du but désintéressé de l’association, de plein droit, ou judiciairement.


Article 59


Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d’un membre effectif ou associé ou institutionnel , soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui :

  • 
1. est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés ;

  • 2. affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée ;

  • 3. viole l’interdiction de distribuer ou de procurer un quelconque avantage patrimonial direct ou indirect tel que visé à l’article 1:2 du Code des Sociétés et des Associations, ou contrevient à ce code ou à l’ordre public, ou contrevient gravement aux statuts ;
  • 
4. n’a pas satisfait à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément respectivement à l’article 2:9, § 1er, 8°, ou à l’article 2:10, § 1er, 8°, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats ;

  • 5. compte moins de deux membres.
Article 60
Il est renvoyé aux articles 2:109 à 2:113 du Code des Sociétés et des Associations quant aux modalités de la dissolution de l’association.


Article 61


Sauf en cas de dissolution judiciaire, les liquidateurs d’une ASBL sont nommés par l’Assemblée générale à la majorité simple.


Article 62


Sauf disposition contraire dans la décision de nomination, les liquidateurs ont le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de l’ASBL.


Article 63


Les liquidateurs représentent l’association à l’égard des tiers, y compris en justice.


Article 64


Le solde de la liquidation ne peut être distribué ni directement ni indirectement aux membres.
L’affectation du solde de la liquidation est déterminée par l’Assemblée générale. Celle-ci ne pourra être faite qu’à des fins désintéressées, à une association sans but lucratif qui poursuit un objet similaire.
A défaut de décision de l’Assemblée générale, les liquidateurs donnent au solde de la liquidation une affectation qui se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association a été constituée. Les membres effectifs et associés et institutionnels, les tiers intéressés et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs.
Article 65
Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’ASBL de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.


Article 66


Il est renvoyé aux articles 2:118 à 2:139 du Code des Sociétés et des Associations quant aux modalités de la liquidation de l’association.


DISPOSITIONS DIVERSES


Article 67


Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de l’association, doivent contenir les indications suivantes :


  • 1. la dénomination de la personne morale ;

  • 2. la forme légale, en entier ou en abrégé ;
  • 
3. l’indication précise du siège de la personne morale ;

  • 4. le numéro d’entreprise ;
  • 
5. les termes “registre des personnes morales” ou l’abréviation “RPM”, suivis de l’indication du tribunal du siège de la personne morale ;

  • 6. le cas échéant, l’adresse électronique et le site internet de la personne morale ;
  • 7. le cas échéant, l’indication que la personne morale est en liquidation.
Article 68
Tout ce qui n’est pas prévu explicitement par les présents statuts est réglé par le Code des Sociétés et des Associations.


Article 69


Les personnes qui avaient la qualité de membres titulaires de la SBG à la date du 1er janvier 2022 sont d’office membres effectifs satisfaisant aux critères EAGT de la SBG au moment de la publication des présents statuts au Moniteur Belge sauf s’ils font la demande de devenir membres associés
Voté en AGE le 9 octobre 2022